Qui peut briguer au fauteuil présidentiel au Gabon ?
Les critères d’éligibilité à la Magistrature suprême ont été réaménagés à l’article 43 de la nouvelle Constitution gabonaise. Elle sera soumise à l’appréciation du peuple souverain par voie référendaire, le 16 novembre 2024 prochain.
DEPUIS le lundi 21 octobre 2024, la nouvelle Constitution de la République gabonaise circule dans divers canaux de communication. Une Loi fondamentale qui sera soumise à l’appréciation du peuple souverain par la voie référendaire, le 16 novembre prochain.
Cette nouvelle Constitution compte au total 173 articles, au lieu des 194 contenus dans l’avant-projet de Constitution initial. L’article 53 querellé par les acteurs politiques et de la société civile, et qui définissait les critères d’éligibilité du Président de la République, a été profondément réaménagé lors les membres du gouvernement de la transition, les représentants du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et quelques parlementaires, au cours du double séminaire gouvernemental organisé par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la Pointe-Denis et à Owendo.
Ces conditions d’éligibilité à la Magistrature suprême au Gabon sont désormais redéfinies à l’article 43 de la nouvelle Constitution. Sont désormais éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après :
– être né Gabonais d’autres moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
– avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;
– être âgé(e) de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;
– être marié(e) à un(e) Gabonais(e) né(e) d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
– avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l’élection présidentielle ;
– parler au moins une langue nationale ;
– jouir d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical qui prête serment devant la Cour constitutionnelle. Ce collège médical est désigné par le Bureau des deux chambres du Parlement ;
– jouir de ses droits civiques et politiques.
Cet article 43 précise également que : « Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d’y avoir renoncé 3 avant l’élection. Le conjoint et les descendants d’un Président de la République ne peuvent se porter candidat à sa succession ».
« Si dans le mois précédant le premier tour du scrutin, la Cour constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection ».
« La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 44 (…), sans que le report de l’élection puisse excéder la date d’expiration du mandat du Président en exercice ».
La Rédaction
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